Actualité juridique. Loi du 28 janvier 2005 : faciliter la résiliation des contrats tacitement reconductibles
Qui ne connaît pas la tacite reconduction ? Assurément personne, tant elle est présente dans tous les contrats de la vie courante : assurance voiture, d’habitation, de mutuelle…, c’est-à-dire principalement dans les contrats d’adhésion (ceux qu’on signe et qu’on ne peut généralement négocier) Juridiquement, il s’agit d’une faculté contractuelle permettant de renouveler un contrat arrivé à échéance sans que les consentements des parties se manifestent à nouveau. Les parties conservent néanmoins la possibilité de résilier le contrat quelques semaines avant l’échéance.
Certains professionnels ont cru
bon de limiter l’exercice du droit de résiliation du contrat à une période très
courte de manière à ce que le client l’oublie et se trouve lié pour une année supplémentaire…
Loin de fidéliser le client, cette pratique accentue généralement son
mécontentement. Qu’il se rassure désormais, la loi n° 2005-67 du 28 janvier
2005 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur, publiée
au JO du 1er février 2005, vient réglementer la pratique de la
reconduction tacite entre professionnels et consommateurs.
Pour tous les contrats de prestation de service. Le nouvel article L. 136-1 du Code de la consommation prévoit que le professionnel prestataire de services doit informer le consommateur par écrit, au plus tôt 3 mois et au plus tard 1 mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite.
Bien entendu si le prestataire ne respecte pas cette obligation (d’information), le consommateur pourra mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.
Pour les contrats d’assurance. Quand on évoque la tacite reconduction des contrats proposés aux consommateurs, on pense naturellement aux contrats d’assurance dont la reconduction « assure », quoi qu’on en dise, la permanence.
Ainsi, le Code des assurances est-il complété d’un nouvel article L. 113-15-1. Pour les contrats à tacite reconduction couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles (c’est-à-dire les consommateurs), la date limite d'exercice par l'assuré du droit à dénonciation du contrat doit être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de prime ou de cotisation.
Si l’assureur adresse l’avis au consommateur moins de 15 jours avant la date limite ou s’il avait la bonne idée de le lui envoyer postérieurement à cette date, l'assuré devra être informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai de 20 jours suivant la date d'envoi de cet avis pour dénoncer la reconduction du contrat.
Si l’assureur omet purement et simplement d’informer le consommateur (assuré) conformément au nouvel article du Code des assurances, celui-ci pourra mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en envoyant une lettre recommandée à l'assureur.
Comme toujours, la loi prévoit
des exceptions aux principes ; en effet, ces dispositions ne sont pas applicables
aux assurances sur la vie ni aux contrats de groupe et autres opérations
collectives.
Il est enfin à noter que la loi prévoit des dispositions similaires pour les contrats de mutuelle et de prévoyance individuelle facultative.
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