Droit des sociétés et nullité des délibérations

 

En vertu de l’article L. 225-104 du Code de commerce, toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée ; mais l’action en nullité est irrecevable lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés.

 

Même si l’assemblée générale n’a pas été convoquée par un organe n’en ayant pas le pouvoir, la nullité n’a pas à être prononcée si tous les actionnaires étaient présents ou représentés (arrêt de la cour d’appel de Versailles du 9 octobre 2003).