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LE CREDIT REVOLVING
« Le crédit de tous les plaisirs », c’est ainsi que le crédit à la consommation a pu être
décrit.
Or selon le conseil
national de la consommation « il est important de ne pas banaliser le
crédit et de ne pas laisser croire que le recours systématiquement au crédit
peut permettre la réalisation de tous les rêves et résoudre tous les problèmes
financiers ».
Il ressort d’un
rapport déposé le 3 décembre 2003 à l’Assemblée Nationale par Messieurs CHATEL
et BARROT que la consommation des ménages représente 54 % du PIB et, en période
de crise des investissements, elle constitue le moteur essentiel de la
croissance.
Pour 2002, plus d’un
ménage français sur deux est endetté. Il s’agit pour 23,6 % d’entre eux d’un
crédit à la consommation, l’encours moyen de ce type de crédit par habitant
s’élève à 1 651 euros, soit 103 milliards d’euros d’encours de crédit par an.
Sur ces 103 milliards
d’euros de crédit à la consommation, plus de 20 milliards d’euros sont délivrés
sur les lieux de vente.
Le crédit à la consommation est apparu à la fin du
XIX ème siècle, parallèlement à la grande distribution. C’est avec l’ère de la
société de consommation et l’époque des 30 glorieuses que le crédit se
développe réellement avec la création de la société SOFINCO en 1950 et de
CETELEM en 1953
Le consommateur du
XXIème siècle se trouve dans un environnement aujourd’hui difficile à
appréhender et encore plus à maîtriser :
q
Au
titre de l’internationalisation des marchés ;
q
Du
développement des activités de services ;
q
De
la révolution que représente l'Internet.
Le droit de la
consommation, chargé de le protéger, est complexe.
Comment définir le contrat de crédit à la
consommation ?
Il est communément admis en doctrine que c’est
l’opération de crédit destiné à l’acquisition d’un bien de consommation ou d’un
service dans un but autre qui celui de satisfaire aux besoins professionnels.
Depuis 1995, on assiste à une reprise du crédit à la
consommation, qui s’explique par
différents facteurs :
q
L’amélioration
de la situation économique en France ;
q
La
baisse du chômage ;
q
Le
retour à la confiance des ménages ;
q
La
baisse des taux d’intérêts ;
q
Une
plus grande réceptivité des ménages français à ce type de produits.
En la matière, l’imagination des banques parait
illimitée et les formes de crédit à la consommation sont multiples : quatre
grandes catégories se dégagent :
q
Le
prêt personnel ;
q
Le
prêt affecté ;
q
La
location avec option d’achat ;
q
Le
crédit revolving, dit encore :
§
Découvert
en compte reconstituable ;
§
Crédit
renouvelable ;
§
Crédit
permanent ;
§
Crédit
utilisable par fraction ;
§
Réserve
d’argent.
Les observateurs du monde du crédit relèvent un très
fort développement du crédit dit revolving, avec une progression des encours de
151 % entre 1991 et 1998.
Le crédit à la consommation se banalise et aux yeux
des particuliers, il est devenu une ressource de trésorerie.
De même, on assiste à une montée en puissance de la
grande distribution qui développe des cartes de fidélité, qui permettent certes
d’avoir un accès prioritaire aux caisses, mais qui sont également des cartes de
paiement et de crédit. Ainsi, dès lors qu’un retrait ou règlement est fait, le
crédit est-il ouvert à moins de ne rembourser immédiatement ou en fin de mois.
Lorsque le crédit n’est pas affecté à un achat
déterminé, il peut prendre la forme d’une ouverture de crédit encore qualifiée
de crédit revolving.
Le crédit revolving est considéré comme un crédit
indépendant du compte courant, une ligne de crédit (encours), accordé à un
client, par un établissement dispensateur de crédit, pour une somme définie,
utilisable totalement ou partiellement à tout moment et reconstitué au fur et à
mesure des remboursements mensuels du client. Ce produit peut être lié ou non à
l’utilisation d’une carte de crédit.
S’il est la formule la plus souple du marché, les offres en matière de crédit revolving sont
généralement source de confusion.
« Choisissez votre mensualité et
remboursez en douceur », tel est souvent le principal atout présenté par
le crédit revolving. Mais le remboursement relativement acceptable dans un
budget mensuel finit par coûter cher sur le long terme.
A titre d’exemple pour l’année 2003, pour un prêt de
1 524.00 € :
q
Le
taux d’intérêt d’un prêt personnel était de 7,20 % ;
q
Le
taux d’intérêt pour le crédit revolving oscillait entre 12 et 15 %.
Les intérêts et les assurances peuvent
représenter jusqu'à 30 % de la mensualité de remboursement et, sauf à posséder
de sérieuses connaissances en mathématiques financières, il est bien souvent
difficile de calculer soi-même le coût réel du crédit permanent, le taux de
souscription n’étant pas garanti.
De plus, les établissements prêteurs ne
fournissent généralement ni échéancier ni tableau d'amortissement, document
habituellement joint à tout contrat de prêt classique. L'édition de tels
documents à chaque nouvelle utilisation de la réserve d'argent, représentant un
coût pour l'établissement financier, augmenterait la part des frais liés au
contrat de prêt.
En Droit Comparé, le marché demeure moins mature en
France que dans les pays anglo-saxon et même en Allemagne qui sont les deux
pays européens les plus consommateur de crédit.
En France, deux lignes de conduite contradictoires
sont menées :
q
D’une
part, on assiste à une incitation du crédit à la consommation afin de relancer
l’économie et ainsi créer de l’emploi mais également permettre à tous, même les
plus modestes, d’accéder à des biens qu’ils ne pouvaient se procurer ;
q
D’autre
part, le crédit est présenté comme dangereux et comme la source principale de
l’endettement des particuliers, notamment le crédit revolving. Ainsi, dans 80 %
des dossiers de surendettement on retrouve du crédit renouvelable. Aussi, loin
de permettre une amélioration du cadre de vie, il contribue à l’appauvrissement
des ménages.
Certains auteurs vont jusqu'à affirmer que le crédit
revolving est le moyen d’éluder la protection mise en place par la loi
Scrivener I en date du 10 janvier 1978 aux motifs que :
q
L’utilisation
du modèle 6 prive l’emprunteur du lien de dépendance entre l’achat du bien et
le crédit ;
q
Le
pavé financier qui regroupe les informations financières est réduit à sa plus
simple expression ;
Procéder à l’étude du crédit revolving présente un
double intérêt.
q
D’une
part, un intérêt pratique, car le produit est de plus en plus souvent utilisé,
peut être même trop usité, ce qui lui vaut une attention particulière des
associations de consommateur mais également des pouvoirs publics ;
q
D’autre
part, sur le terrain théorique, sa qualification et, par là, son régime
juridique reste flou, et les joutes doctrinales ainsi que les jurisprudences
contradictoires se multiplient.
Face aux difficultés de déterminer la qualification
juridique du crédit revolving, les établissements dispensateurs de crédit ne
cessent d’adapter leur produit revolving afin de toujours en tirer le meilleur
profit.
Si de nombreux consommateurs succombent aux charmes
de ce produit magique qu’est le crédit revolving (I), les risques inhérents aux
crédits revolving en fond un produit placé sous haute surveillance (II)
I – Le crédit
revolving, un produit magique
Si les mécanismes du crédit revolving (A) ont fait
l’objet d’une récente intervention législative et donné lieu à un récent
revirement de jurisprudence, il n’en demeure pas moins que sa qualification juridique demeure
incertaine (B).
A – Les mécanismes du crédit revolving
De façon classique en matière de crédit, une
distinction doit être opérée entre l’offre (1°) et le fonctionnement du crédit
revolving (2°).
1°) L’offre de crédit revolving
L’ouverture de crédit peut être écrite ou verbale,
expresse ou tacite.
En matière de crédit revolving, les parties
conviennent que l’ouverture de crédit est automatiquement renouvelable sans
nouvel accord du banquier.
Les ouvertures de crédit sont soumises aux
dispositions spéciales du droit de la consommation dès lors qu’elles sont d’une
durée supérieure à trois mois et qu’elles portent sur un montant inférieur à
21 500 €.
S’agissant des offres
de crédit revolving, l’offre préalable de crédit doit comporter toutes les
mentions prévues pour tout crédit à la consommation, sous peine des sanctions
classique en la matière et notamment la déchéance du droit aux intérêts pour le
prêteur[1].
Mais le Code de la
consommation tient également compte dans son article L 311-9 de ses
spécificités, pour énoncer des dispositions particulières ayant fait l’objet du
récente intervention du législateur par la loi du 1er août 2003 relative
à la sécurité financière. Les dispositions relatives à l’offre préalable de
crédit revolving ne sont obligatoires que pour le contrat initial.
Depuis le 2 février
2004, date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions les établissements
financiers spécialisés sont tenus de remettre au consommateur emprunteur une
offre préalable de crédit et le consommateur bénéficie d’un délai légal de 7
jours pour se rétracter.
Dans cette offre,
l’établissement financier doit nécessairement :
q
Indiquer
le coût total du crédit, qui dépend de l’utilisation que le consommateur en
fait.
Le modèle type[2]
d’offre préalable correspondant aux crédits permanents comporte donc en général
la formulation suivante :
« Le coût total du crédit dépend de son utilisation. Il varie suivant le
montant et la durée du découvert effectif de votre compte ».
q
L’alinéa
2 de l’article L. 311-9 du Code de la consommation, précise que le crédit doit être proposé pour
une durée limitée d’un an et renouvelable par tacite reconduction ;
q
Fixer
les modalités de remboursement qui doit être échelonné sauf volonté contraire
de l’emprunteur.
q
Fixer
les sommes restant dues dans le cas ou le débiteur demande à ne plus bénéficier
de son ouverture de crédit.
A noter qu’afin que
l’information de l’emprunteur consommateur soit parfaitement assurée, l’article
L 311-9 du Code de la consommation impose que la mention « carte de
crédit » soit indiquée en caractère lisible au recto de la carte.
2°) Le fonctionnement et le renouvellement du crédit
revolving
Le crédit revolving est une ouverture de crédit de
type particulier :
q
L’organisme
de crédit met à la disposition du client une somme plafonnée, on parle
d’encours maximum, ou de ligne de crédit, sur un compte, que le client utilise
à sa guise, en totalité ou partiellement ;
Il y a alors deux modalités :
§
Soit
l’emprunteur a le choix de la date et du montant de ses remboursements, pourvu
qu’à l’échéance annuelle, l’intégralité des sommes dues soit payée ;
§
Soit,
et c’est l’hypothèse la plus fréquente, le solde débiteur du compte est
remboursé selon les mensualités fixées au contrat.
q
Les
intérêts ne sont dus que sur les sommes réellement utilisées ;
q
Parallèlement
au remboursement la réserve disponible se reconstitue.
En résumé, le banquier accorde un découvert de 100.
Lorsque l’emprunteur consommateur a procédé aux
remises de 100, cela ouvre droit à un nouveau découvert de 100.
Selon Monsieur le professeur Rives Lange, cette
modalité de fonctionnement peut être stipulée pour tout type de compte.
De nouvelles obligations ont été introduites par la
loi en date du 1er août 2003 de sécurité financière :
q
Tout
au long du crédit, le prêteur est tenu d'adresser à
l'emprunteur, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de
paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit, faisant
clairement référence à l'état précédent et précisant :
§
La date d'arrêté du relevé et la date du paiement ;
§
La fraction du capital disponible ;
§
Le montant de l'échéance, dont la part correspondant aux intérêts ;
§
Le taux de la période et le taux effectif global ;
§
Le cas échéant, le coût de l'assurance ;
§
La totalité des sommes exigibles ;
§
Le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier
renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du
capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à
l'opération de crédit ;
§
Le fait qu'à tout moment l'emprunteur peut payer comptant tout ou
partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la seule dernière
échéance.
Ces
nouvelles dispositions ont fait l’objet d’un nouvel article L 311-9-1 du Code
de la consommation.
q
Les
conditions de la reconduction doivent être transmises à l’emprunteur trois mois
avant le renouvellement du crédit [3];
q
En
cas de modification du contrat, l’emprunteur dispose d’un délai de 20 jours
pour y renoncer. Pour ce faire, un récent décret en date du 4 mars 2004 fixe le
modèle de bordereau que le préteur doit fournir avec les informations écrite
qu’il lui communique.
La fin du crédit
revolving sera toujours possible et dans cette hypothèse, il n’y a plus de réserve
d’argent disponible et le solde restant du est transformé en prêt à taux fixe.
Il est à noter que les litiges relatifs aux crédits
revolving, comme ceux relatifs au crédit à la consommation en général sont de
la compétence des tribunaux d’instance, quelque soit le montant du litige.
De même, depuis la loi MURCEF en date du 11 décembre
2001, seules les actions en paiement engagées par le préteur sont soumises au
délai de forclusion de 2 ans. En conséquence, les autres actions relèvent de la
prescription de droit commun.
Si la loi en date du 23 juin 1989 relatif au
surendettement des particuliers tranche les oppositions doctrinales pour faire
du délai de deux ans un délai de forclusion, le débat s’est par la suite
déplacé sur le terrain du point de départ de ce délai. L’assemblée plénière de
la Cour de cassation a, dans un revirement de jurisprudence en date du 6 juin
2003, fixé le point de départ à retenir et a ainsi permis d’apporter des
explications quant à la qualification du crédit revolving.
B- La qualification incertaine du crédit revolving
Ainsi que le relève la doctrine, la qualification
juridique des pratiques bancaires n’est pas toujours évidente. Ceci est d’autant
plus vrai en matière de crédit revolving que ce dernier ne fait pas l’objet de
dispositions particulières, et ainsi leur contenu peut être différent en
fonction des modèles proposés par les banques.
Si la doctrine a quelques certitudes (1°) la jurisprudence
a longtemps oscillée (2°) quant à la qualification du crédit revolving.
1°) Les certitudes doctrinales :
La doctrine particulièrement autorisée en la matière,
et notamment Monsieur le professeur Thierry BONNEAU affirme que le contrat
revolving est :
q
Un
contrat unilatéral, qui devient synallagmatique en cas de perception par le
banquier de commissions dites d’engagement ou de confirmation ;
q
Un
contrat intuitu personae ;
q
Caractérisé
par le renouvellement.
Une autre partie de la doctrine y voit un contrat sui
generis.
Pour Messieurs BIARDEAU et FLORES, le crédit
revolving doit être qualifié de prêt classique du fait de leur similitude quant
aux :
q
Modalités
de remboursement ;
q
Mécanismes
de déchéance du terme ;
q
Exigibilités
du solde.
Il semble que ce soit cette dernière thèse qui a
récemment été consacrée par la Haute juridiction.
2°) Les oscillations de la jurisprudence
La Jurisprudence qualifie le crédit permanent par la
négative en décidant ce qu’il n’est pas, ainsi :
q
La
cour de Cassation, dans un avis en date du 9 octobre 1992, considère que le
délai biennal court, dans la cadre d’un crédit consenti sous la forme de
découvert en compte, à compter de la date à laquelle le solde débiteur devient
exigible, c'est-à-dire la clôture du compte.
q
La
cour d’Appel de Douai (4 décembre 1995) considère que le crédit permanent n’est
pas un découvert bancaire car celui-ci n’est pas lié à des achats mais au
fonctionnement du compte courant. Ainsi, le crédit revolving ne peut-il être
assimilé à un compte courrant.
q
Pourtant,
la 1ere chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 9
mars 1999, assimile le crédit revolving au compte courant et considère que le
délai de forclusion court à compter de la date à laquelle prend fin l’ouverture
de crédit.
Si cette jurisprudence a été confirmée par 3
décisions de la cour de cassation en date du 10 décembre 2002, 4 février 2003
et 1er avril 2003 ; elle a fait l’objet de la résistance des
juges du fond à savoir du TI de Liévin le 6 mars 2001, d’Angoulême le 28 mars
2001 et de Paris 8 mars 2001.
Pour les juges du fait, le crédit revolving n’est pas
un compte courant mais un simple relevé comptable d’ouverture de crédit faisant
l’objet d’un paiement échelonné.
Ils relèvent également que le crédit revolving est
marqué par un formalisme important ainsi que par une durée limitée dans le
temps inexistant dans le compte courant.
Ainsi, le point de départ du délai de forclusion ne
peut pas être la clôture du compte, comme c’est le cas pour le compte courant,
mais le premier incident de paiement non régularisé, comme c’est le cas pour le
prêt classique.
Face à ce que M. Le professeur Didier MARTIN a
qualifié « de désordre judiciaire », la formation la plus solennelle
de la Cour de Cassation est intervenue.
Dans son rapport pour l’année 2000, la Cour de
cassation avait déjà décidé d’appliquer au compte permanent le régime du prêt
amortissable c'est-à-dire la date du 1er incident non régularisé.
De même, dans un arrêt en date du 4 octobre 2000, la
1er chambre Civile de la cour de cassation avait déplacé le débat,
et botté en touche, en ce qui concerne le crédit renouvelable, en considérant
que, la convention intitulée « crédit revolving », devait être requalifiée en prêt, dès lors que
l’intégralité des sommes devait être remboursée avant que le bénéficiaire ne
puisse à nouveau bénéficier d’une ouverture de crédit. En conséquence, cela
signifiait que le point de départ du délai de forclusion commence à courir à
compter du premier incident non régularisé.
Le 6 juin 2003, l’Assemblée Plénière désavoue sa Chambre
Civile et retient l’analyse des juges du fond qui refusent la qualification de
compte courant, dès lors que le crédit revolving est assorti d’une obligation
de remboursement à échéance convenue, pour considérer que le point de départ du
délai de forclusion de l’article L 311-37 est la date du 1er
incident non régularisé.
En conséquence, le crédit revolving serait devenu « un
avatar du crédit classique ».
Plus exactement, il nous semble possible de
considérer qu’il s’agit « d’un prêt personnel hybride à géométrie
variable » qui emprunte à la fois :
q
Aux
règles de fonctionnement du découvert en compte ;
q
Aux
règles de fonctionnement du crédit amortissable
Les diverses oppositions doctrinales et
jurisprudentielles suscitées par le crédit revolving témoignent de la suspicion
qui pèse sur ce produit.
II – Le crédit
revolving, un produit sous haute surveillance
Habituellement décrit comme un produit dangereux, les
réactions se sont multipliées quant à la nouvelle qualification du crédit
revolving (A) mais également quant aux dangers persistants (B) de ce produit.
A – Les réactions à la nouvelle qualification du
crédit revolving
La nouvelle position de la Cour de cassation en
matière de crédit revolving a suscité les réactions de la doctrine (1°), mais
il est fort à parier qu’elle va également entraîner une réaction de la pratique
(2°)
1°) Les positions de la doctrine
Trois séries d’explications sont fournies par la
doctrine afin de justifier que le délai de forclusion soit fixé dès le premier
incident de paiement :
q
Des
considérations d’opportunité car le crédit revolving constitue l’une des causes
les plus importantes de l’endettement. Aussi, il s’agit d’inciter les
établissements financiers à agir rapidement en cas d’incident afin d’éviter
toute détérioration de la situation ainsi que l’accumulation des impayés et des
intérêts de retard.
q
Des
considérations d’ordre technique selon lesquelles le fonctionnement du compte
permanent excluait par lui-même la qualification de compte courant :
§
Le
préteur exige quasi systématiquement des remboursements à échéance
régulière ;
§
Les
remboursements sont affectés au paiement des intérêts et à l’amortissement du
capital ;
§
Il
y a une absence de fusion des articles du compte.
q
Des
considérations tirées de la lettre et de l’esprit de la loi relative au crédit
à la consommation qui vise à protéger l’emprunteur.
2°) Les réactions de la pratique
Désormais, les banques ont tout intérêt à agir dès le
premier incident non régularisé, ne serait-ce qu’en proposant un réaménagement
de la dette afin de repousser le point de départ du premier impayé non
régularisé après le réaménagement.
Cette surveillance de tous les instants aura pour
conséquence d’augmenter les frais de gestion, lesquels en réalité seront
supportés par l’emprunteur consommateur.
Ainsi que le souligne un auteur particulièrement
autorisé il semble que désormais, les établissements dispensateurs de crédit
tenteront systématiquement de qualifier ou requalifier le compte en compte courant
afin de repousser le point de départ du délai de forclusion.
Cette jurisprudence risque de voir fleurir des
montages artificiels de vrais faux comptes courants.
Pourtant conscient que tous les dangers du crédit
revolving ne sont pas maîtrisés, les pouvoirs publics persistent dans leur
volonté d’encadrer le crédit au consommateur.
B – Les réactions contre les dangers persistants du
crédit revolving
Le crédit à la consommation fait l’objet de diverses
propositions de texte tant au niveau communautaire, avec une proposition de
directive sur le crédit au consommateur (1°) qu’au niveau national avec une
proposition de loi tendant à redonner confiance au consommateur (2°).
1°) La proposition de directive sur le crédit au
consommateur
La directive applicable en matière de crédit à la
consommation est celle en date du 22 décembre 1986. Son application donne
toujours lieu à des difficultés notamment en matière de crédit revolving. Le TI
de la Vienne[4]
a récemment saisi la CJCE d’une question préjudicielle afin de déterminer si le
Taux Effectif Global Annuel devait être porté à la connaissance de l’emprunteur
par écrit, préalablement à chaque reconduction.
Mais alors qu’il n’est pas certain que le crédit
revolving soit conforme au texte communautaire, celui-ci est en passe d’être
réformé afin d’assurer une véritable harmonisation en vu d’assurer un marché
unique dans le domaine du crédit au particulier, objet de toutes les
attentions.
La proposition de directive publiée fin 2002 vise à
s’appliquer, non plus simplement au crédit à la consommation, mais aux plus
grand nombre de consommateurs avec :
q
Abolition
des montant maximaux ;
q
Inclusion
des crédits de moins de 3 mois ;
q
Inclusion
des crédits par acte authentique.
De même, la directive tend à régir l’ensemble des opérations
de crédit et s’intéresse à :
q
La
publicité claire et compréhensible ;
q
Instauration
d’une information réciproque et d’une obligation de conseil, avec l’apparition
de la notion de Taux Total Préteur et de prêt responsable qui obligerait le
prêteur à estimer l’ensemble de la situation avant d’accorder un crédit ;
q
Au
droit de rétractation de 14 jours et une indemnité de remboursement anticipé
aux préteurs, qui doit être objective et équitable, serait mise en place.
Il est évident que le crédit revolving en tant que
crédit au consommateur sera soumis à cette nouvelle réglementation européenne
et ainsi devra notamment faire l’objet de la transparence en passe d’être
instituée par le texte.
Si les réformes s’organisent au niveau régional, le
même phénomène se retrouve au niveau national.
2°) La proposition de loi tendant à redonner
confiance au consommateur
La proposition de loi tendant à redonner confiance au
consommateur à été déposée à l’Assemblée Nationale le 3 décembre 2003, par
Messieurs M. CHATEL et BARROT.
Constatant que le crédit à la consommation soutient
l’économie, mais est également source d’endettement, le rapporteur affiche
l’objectif de la proposition de loi :
« Il
s’agit de redonner confiance au consommateur français, pour que, demain, sa
contribution à la croissance soit encore plus déterminante, par le biais de
trois mesures très concrètes mais fondamentales. »
Ainsi, compte-t-elle
quatre articles et son l’article 3 est relatif à l’encadrement du crédit
revolving. Les nouvelles dispositions visent à compléter la loi en date du 1er
août 2003 de sécurité financière, afin de renforcer l’information de
l’emprunteur et de prévenir plus efficacement les risques de surendettement.
Ainsi le texte
prévoit-il d’ajouter :
q
Le
nombre des mensualités nécessaires à la reconstitution du capital emprunté et
le total des sommes exigibles, en tenant compte des mensualités minimales de remboursement
prévues au contrat ou, à défaut, du remboursement mensuel moyen effectué par
l’emprunteur au cours des trois mois précédant le relevé ;
q
La
possibilité pour l’emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa
réserve de crédit, la suspension de son droit à l’utiliser ou la résiliation de
son contrat ;
q
A
l’échéance du contrat, à défaut de réponse de l’emprunteur, le contrat sera
résilié de plein droit.
Il apparaît capital
de noter que la proposition de loi tendant à redonner confiance au consommateur traduit un engagement politique
en faveur de ce texte, et que l’application des dispositions de la proposition
de loi ne sera pas subordonnée à l’intervention de textes réglementaires, afin
d’éviter tout lobbying des établissements dispensateurs de crédit.
Ainsi, le droit
bancaire, placé sous haute surveillance, ne semble-t-il décidément plus être
l’œuvre des banques…
F.SILVA
Responsable
droit des affaires
[1] Cette déchéance est couverte dès lors qu’avant l’expiration du délai de 3 mois, l’organisme présente une offre de crédit revolving régulière.
[2] Modèle n°6 résultant du décret en date du 24 mars 1978, annexé au Code de la consommation.
[3] La jurisprudence énonce que le crédit permanent est irrégulier lorsque l’organisme de crédit n’a pas adressé les conditions de reconduction à l’issu de la première année, TI Angoulême, 7 janvier 1998.
[4] TI de la Vienne, 05 juillet 2002.